30. Lorsque l’évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime considérée pour la première fois, le rapport doit contenir les renseignements suivants:1° le résumé de la modification qui fait l’objet de l’évaluation, la date où la modification est intervenue ainsi que celle de sa prise d’effet;
2° la valeur, déterminée selon l’approche de solvabilité, des engagements supplémentaires qui résultent de la modification;
3° le montant d’excédent d’actif déterminé selon l’approche de solvabilité qui peut être affecté à l’acquittement de cette valeur;
4° la valeur, déterminée selon l’approche de capitalisation, des engagements supplémentaires qui résultent de la modification;
5° le montant d’excédent d’actif déterminé selon l’approche de capitalisation qui peut être affecté à l’acquittement de cette valeur;
6° la cotisation d’équilibre spéciale déterminée en application de l’article 21, le cas échéant.